L’hebdomadaire bourbonnais La Semaine de l’Allier a publié un article intitulé « Les quads et motos-cross vous dérangent-ils ? » dans son édition du 13 avril 2017.
Dans cet article, la FRANE était nommée ou désignée explicitement ou implicitement à plusieurs reprises. Les propos tenus par le maire de la commune de Saint-Genest (Allier), en réaction au livret « La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels - Guide à l’usage des maires » édité par la FRANE et communiqué à l’ensemble des maires des 4 départements auvergnats en janvier 2017, étaient calomnieux et diffamatoires.
La FRANE, en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a présenté un droit de réponse il y a plusieurs mois, droit de réponse qui a été publié finalement, après relance, dans l’édition du 19 octobre 2017 dudit hebdomadaire.
Nous reproduisons in extenso le texte de ce droit de réponse tel que présenté et publié.
Droit de réponse de la FRANE
Dans l’article « Les quads et motos-cross vous dérangent-ils ? » publié dans La Semaine de l’Allier le 13 avril 2017, la FRANE est désignée et mise en cause à plusieurs reprises (sans avoir été contactée pour exprimer sa réaction) et elle est gravement calomniée.
Il est question du guide qu’elle a publié début 2017 - et contrairement à ce qui est indiqué dans l’article, publié uniquement par la FRANE – et qu’elle a adressé aux maires des quatre départements auvergnats : « La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels - Guide à l’usage des maires ».
Pour le maire (quadiste…) de Saint-Genest, « Avant de penser aux petites bêtes, je préfère penser aux hommes », le guide de la FRANE est « un tissu de mensonges » ou encore « un maire […] peut se faire débouter par la sous-préfecture car il est écrit dans la Constitution qu’on ne peut s’opposer à la libre-circulation des hommes. »
De tels propos sont d’une rare ineptie tant en matière d’écologie qu’en matière juridique.
Seule la justice peut annuler un arrêté municipal, aucunement l’autorité préfectorale.
Le guide et ses annexes se bornent purement et simplement à rappeler le droit normatif et jurisprudentiel en vigueur, principalement sur les pouvoirs de police du maire.
Depuis une loi du 3 janvier 1991 (et même depuis une loi du 9 janvier 1985 en zone de montagne), un maire peut effectivement réglementer la circulation des engins de sports et loisirs motorisés sur sa commune à des fins environnementales (Conseil d’Etat, 12 décembre 1997, Association les crapahuteurs de la Colombière c. commune d’Aydat, n° 173231) sous réserve de ne pas porter à la liberté d’aller et venir une atteinte excessive par rapport aux buts d’intérêt général poursuivis par la loi (Cour administrative d’appel de Lyon, 29 mars 2001, Amicale des motards de Queuille c. commune de Sauret-Besserve, n° 97LY01423), par exemple en interdisant de façon générale et permanente la circulation sur toute l’étendue du territoire de la commune non desservi par une voie bitumée (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 mai 2002, M. Y c. commune d’Ance, n° 99BX00597).
Le guide rappelle également que, dans son dispositif fondamental, cette loi du 3 janvier 1991 prohibe la circulation « hors-piste » de tous les véhicules motorisés terrestres en vue d’assurer la protection des espaces naturels. Hormis quelques dérogations et sauf restriction par l’autorité municipale, la circulation est autorisée uniquement sur les voies classées dans le domaine public routier, sur les chemins ruraux, et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (sous réserve cumulativement de l’accord du propriétaire du chemin privé et de la carrossabilité dudit chemin pour un véhicule de tourisme ordinaire à quatre roues, non tout-terrain).
Cette interdiction ainsi que le pouvoir donné aux maires de réglementer la circulation sont fondés sur les « problèmes en termes de tranquillité publique et de protection de la nature » issus du développement des loisirs motorisés tout-terrain : bruit, dégradation des chemins communaux, atteinte à la faune et à la flore, dérangement des animaux lors de la période de reproduction et de nidification, érosion des sols, conflits avec les autres usagers des espaces naturels… (travaux et débats parlementaires 1990).
La loi, les décisions de justice ou encore les arrêtés municipaux (près d’une centaine sont en vigueur dans des communes situées dans les deux parcs naturels régionaux auvergnats) seraient donc des tissus de mensonges ?! Les parlementaires, les magistrats, les élus locaux… apprécieront !
La protection de l’environnement est d’intérêt général (article L. 110-1 du code de l’environnement).
Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement sont des principes constitutionnels (charte de l’environnement ; loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Le second considérant de la charte reconnaît que « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. »