Principe d’urbanisation en continuité en zone de montagne

Annulation d’un permis de construire une centrale photovoltaïque – commune des Vastres – Haute-Loire

 

Par arrêt du 13 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité formé contre un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 portant annulation d’un arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Loire avait délivré un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune des Vastres.

 

Le principe d’urbanisation en continuité en zone de montagne, qui vise à interdire toute construction isolée en zone de montagne en fixant la liste limitative des dérogations à cette règle, a pour objet la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières et des paysages et milieux caractéristiques de l’espace montagnard.

Si les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie.

 

En l’espèce, il est jugé que l’existence d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire n’est pas suffisamment établie.

 

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 décembre 2016, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité c. fédération Nature Haute-Loire, n° 15LY00920

 

 

 

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