Championnat de France d’enduro motos dans les gorges du Cher (Allier et Creuse)

Annulation de l’autorisation pour insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger

 

L’arrêté du Préfet de l’Allier du 4 juillet 2014 autorisant une épreuve du championnat de France d’enduro motos dans les gorges du Cher et les Combrailles (départements de l’Allier et de la Creuse) est annulé par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2015.

 

Sur la recevabilité, rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense :

 

- « l’entière exécution de l’arrêté attaqué n’a pas eu, par elle-même, pour conséquence de priver d’objet le recours pour excès de pouvoir […] dès lors que ce recours n’a d’autre fin que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif » (point 2).

 

- la circonstance que l’arrêté avait été complètement exécuté n’est pas « de nature à priver l’association […] d’intérêt à agir » (point 3).

 

Sur le fond :

 

- l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande d’autorisation d’une épreuve ou compétition motorisée en milieu naturel non ouvert à la circulation publique, doit porter « une attention toute particulière […] à la protection des milieux naturels remarquables et vulnérables », comme c’est le cas en l’espèce avec un itinéraire dans des sites inscrits « Natura 2000 » (sur 4 km environ, site des « Gorges du Haut-Cher ») et « en zone naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique » (plusieurs ZNIEFF type I et type II) (point 7).

 

- « si [les] recommandations » d’un document d’objectifs d’un site Natura 2000 (lequel en l’espèce relève que « la pratique des sports motorisés (4 X 4, motos) (…) dégrade le site (érosion) et dérange notablement la faune présente. La pratique de sports motorisés terrestres de ce type semble incompatible avec la volonté de préservation du site ‘’ Natura 2000. ‘’ ») « sont dépourvues de toute portée normative, elles n’en constituent pas moins […] des propositions de mesures permettant d’atteindre les objectifs de développement durable du site permettant d’assurer la conservation, et s’il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation dudit site » (point 9) ; le préfet n’est pas lié « par le contenu » de l’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 présentée par le pétitionnaire (point 9).

 

- prise en considération également par le juge des importantes dégradations au milieu naturel par la précédente édition de l’épreuve en 2008, de l’ampleur de l’épreuve 2014 (1 320 passages) ou encore des incohérences dans la procédure d’autorisation puisque, quelques jours avant la date de signature de l’arrêté, le Préfet lui-même soulignait à l’organisateur qu’il n’avait pas « la possibilité d’emprunter l’itinéraire prévue dans [le] site Natura 2000 [des gorges du Haut-Cher] » (point 9).

 

- « dans ces conditions », annulation de l’arrêté attaqué pour « insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger » (point 9).

 

 

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, Fédération Allier Nature, n° 1401577

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