Contournement routier Sud-Ouest de Vichy Enquête publique du 29 avril au 31 mai 2013 au titre de la loi sur l’eau
Observations FRANE / FAN
« L’eau est un bien public inaliénable essentiel à la vie et […]
la gestion équitable de l’eau joue un rôle vital dans la préservation du capital naturel mondial et des services écosystémiques, de même que dans tous les aspects de l’utilisation des ressources et de la production économique, et […] l’avenir de l’industrie en Europe dépend de l’efficacité de la réponse apportée aux défis actuels dans le domaine de l’eau ainsi que de la gestion responsable et rationnelle des ressources en eau existantes, ce qui a des conséquences directes sur la santé humaine, la production d’énergie, l’agriculture et la sécurité alimentaire. »
Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau avant l’adoption d’une approche générale nécessaire pour relever les défis qui se présentent à l’Europe dans le domaine de l’eau
Dans le cadre de la procédure de D.U.P. de ce projet, le 17 avril 2007, la FRANE, la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Auvergne (LPO) et la Fédération Allier Nature adressaient un courrier au Préfet de l’Allier, avec copie au Ministre de l’environnement. Les associations insistaient sur :
- L’enjeu de la dynamique fluviale de la rivière Allier et du processus de libre divagation des eaux.
- Le non sens du choix du secteur choisi pour le franchissement de l’Allier, un des derniers secteurs permettant une expression de la dynamique fluviale en amont de Vichy et donc la recharge sédimentaire fondamentale au fonctionnement de la plaine alluviale et à la préservation de ses ressources naturelles et aquifères.
- Le diagnostic de l’étude sur la dynamique fluviale réalisée dans le cadre du SAGE Allier Aval confirmant la dynamique intense et l’érosion active des berges sur ce secteur et soulignant son importance pour éviter l’enfoncement du lit et l’abaissement de la nappe alluviale : « Les sous-tronçons situés entre Créchy et Moulins, et le sous-tronçon à l’aval de la confluence de la Dore conservent, seuls, une dynamique fluviale intense et une érosion active des berges. Cette dynamique latérale fournit encore une charge solide considérable qui doit pouvoir à terme enrayer ce processus d’enfoncement généralisé du lit mineur de l’Allier et contribuer à la stabilisation de celui de la Loire. (…) ». Cette étude retient le principe majeur de « la préservation absolue et urgente de l’espace de liberté pour les tronçons à dynamique active ».
- Le risque contentieux de ce projet pour incompatibilité avec l’obligation issue de la Directive « DCE » de non recul de la qualité des milieux aquatiques, notamment de la morphologie naturelle des cours d’eau.
- La non compatibilité du projet avec les engagements de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 Val d’Allier Sud.
Nonobstant l’avis et les multiples recours gracieux des associations de protection de la nature qui alertaient les représentants du Conseil général et de l’Etat sur les conséquences hydrologiques du tracé pour franchir la zone fluviale de l’Allier, la D.U.P. fut signée le 14 mai 2007.
Par la suite, la FRANE et les associations mirent en garde à plusieurs reprises les représentants de l’Etat et du Conseil général sur le risque contentieux.
En outre, le 13 juin 2007, les conservatoires d’espaces naturels (CEPA et CSA) alertaient encore le Préfet de l’Allier sur l’incohérence du positionnement du pont avec les politiques publiques de gestion de l’eau et sur son impact irréversible sur la dynamique fluviale : « (…) quelque soit son mode de conception, le franchissement de la rivière et ses aménagements connexes ou immédiats à terme (enrochement de berge) constitueraient incontestablement une entrave irréversible à la dynamique fluviale de l’Allier. (…) la dynamique se retrouverait contrainte sur plusieurs kilomètres de longueur. Ce qui aurait pour graves conséquences l’aggravation de l’enfoncement du lit et de sa nappe d’accompagnement et du patrimoine naturel relevant des Directives Habitats et Oiseaux. »
Malgré tout, encore une fois, les Préfets du Puy-de-Dôme et de l’Allier autorisaient le 20 octobre 2011 la réalisation des travaux au titre de la loi sur l’eau.
Sur recours en annulation porté par la FRANE, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand censurait le 30 novembre 2012 l’arrêté pris au titre de la loi sur l’eau.
Sans jamais rappeler cette annulation juridictionnelle et d’ailleurs en faisant toujours référence à l’arrêté du 20 octobre 2011 lequel, pourtant, n’existe plus juridiquement, le pétitionnaire remet à enquête publique le même projet sans changement fondamental. Le tracé routier est le même.
On peut ainsi constater que, dans le préambule du dossier, il est souligné :
"Obtention de l'arrêté interpréfectoral n°2928/11 du 20 octobre 2011
Les évolutions techniques apportés au projet, qualifiées par le service instructeur de susbstantielles (courrier du 14 mai 2012 - annexe en pièce 7), nécessitent de lancer une nouvelle procédure d'autorisation au titre des L214-1 et suivants du code de l'environnement."
Parallèlement au recours contentieux administratif, la FRANE a engagé et maintenu une plainte devant la Commission européenne à l’encontre de ce projet.
En effet, dans sa partie Sud, le contournement routier est toujours prévu sur remblais dans une zone de mobilité et d’inondation d’un grand cours d’eau, zone actuellement vierge de constructions. Dans ce territoire, fortement exposé aux inondations et aux débattements naturels du cours d’eau, rien ne justifie l’endiguement de ce dernier qu’implique la voie routière en projet.
Le projet est ainsi en infraction avec la directive européenne « DCE » n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JOUE du 22 décembre 2000), qui exige non seulement de restaurer la morphologie dynamique des cours d’eau mais n’accepte de surcroît aucun recul de leurs qualités (article 1er et annexe V relatif aux éléments de définition des états écologiques au rang desquels figurent les « Éléments de qualité hydromorphologique (Régime hydrologique ; Continuité de la rivière ; Conditions morphologiques). »
Au demeurant, l’article 27 de la loi « Grenelle I » du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (JORF du 5 août 2009) dispose : « Dans le domaine de l’eau, le premier objectif est d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel, au sens de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, de l’ensemble des masses d’eau, tant continentales que marines. L’Etat se fixe l’objectif de ne pas recourir aux reports de délais, autorisés par cette directive, pour plus d’un tiers des masses d’eau. »
L’avis d’enquête publique
L’article 5 de l’arrêté interpréfectoral du 25 mars 2013 portant ouverture de l’enquête publique dispose que cet arrêté, l’avis d’enquête et l’étude d’impact « sont publiés » sur les sites Internet de la Préfecture de l’Allier et de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Cette disposition n’a pas été respectée, ce qui constitue un vice de procédure.
En effet :
- l’étude d’impact n’a jamais été publiée sur le site de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
- sur le site de la Préfecture de l’Allier, a été intégré dans un premier temps un dossier trompeur (dossier D.U.P.) ; l’étude d’impact n’a été mise en ligne que le 22 mai 2013.
Le dossier d’enquête publique
Le dossier ne diffère guère du précédent si ce n’est par son volume, 6 reliures pour environ 900 pages. La prise de connaissance de son contenu est difficile pour un public qui aura pris plus facilement connaissance des articles de presse locale faisant une campagne médiatique en faveur du projet ; sans en évoquer les conséquences financières, hydrologiques et environnementales (conséquences qui ne ressortent guère mieux du dossier).
- Frane